logiciel de caisse pour la restauration à domicile
Nestor - logiciel de gestion de la livraison et de la vente à emporter pour la restauration

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Version :
3.81.2

NESTOR EST UN LOGICIEL SÉCURISÉ
Projet de loi de finances 2016 - Article 38

 

Mesure visant à lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA :


Utilisation obligatoire d'un logiciel de caisse ou système non frauduleux (1) I.


– Le code général des impôts est ainsi modifié :


(2) A. – A l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


(3) « 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une ATTESTATION INDIVIDUELLE DE L'ÉDITEUR, conforme à un modèle fixé par l'administration. »


(4) B. – Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé 


(5) « Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de L'ATTESTATION OU DU CERTIFICAT prévu au 3° bis de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse.


(6) « Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée à l'alinéa précédent, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les dispositions du 3° bis de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéade l’article L. 57 de ce livre ou de la notification mentionnée à l’article L. 76 du même livre.


(7) « L'assujetti qui ne se met pas en conformité avec les dispositions du 3° bis de l'article 286 dans le délai qui lui a été imparti en application de l'alinéa précédent est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa. »


(8) II. – Après le chapitre I quinquies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I sexies ainsi rédigé : (9) « Chapitre I sexies Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse.


(10) « Art. L. 80 O. - Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.


(11) « A cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelles de l'assujetti.


(12) « Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention.


(13) « A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.


(14) « Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis de l'article 286 du code général des impôts et font l'application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procèsverbal mentionne les dispositions du second alinéa de cet article et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévu au 3° bis de l'article 286 précité.

Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.


(15) « Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts.


(16) « L’intervention des agents de l’administration sur le fondement des dispositions du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. »


(17) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.




PLF 2016 117 Projet de loi de finances


ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE


Exposé des motifs Une des fraudes les plus coûteuses pour le Trésor est celle qui consiste pour les entreprises à occulter une partie de leurs recettes encaissées en espèces afin d'échapper notamment à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


Cette fraude a été facilitée par le développement des systèmes électroniques de caisse. Certains logiciels permettent en effet de retirer des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable.


Tous les Etats sont aujourd’hui confrontés à ce phénomène et tentent d’y apporter une réponse appropriée.

L’article 20 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 offre de nouveaux moyens à l’administration pour détecter les systèmes de caisse frauduleux et pour pénaliser leurs concepteurs.


Depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles sanctions et sous la pression des opérations de contrôle qui se poursuivent, la plupart des éditeurs de logiciels de caisse ont réagi en proposant à leurs clients des mises à jour visant à supprimer leurs fonctions frauduleuses, voire à limiter leur permissivité.


Conformément à ce qui a été annoncé lors du Conseil national de lutte contre la fraude du 23 juin 2015 pour renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, il est proposé de prévoir l’utilisation obligatoire d’un logiciel ou un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ainsi qu’une amende fiscale pénalisant la détention d’un logiciel par une entreprise qui ne serait pas en mesure de justifier qu’elle utilise un logiciel ou un système sécurisé.


La présentation d’une attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ou bien la présentation d’une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé permettraient cette justification. A défaut de présentation d’une telle attestation, une amende d’un montant de 7500 € serait appliquée.


A cet effet, l’administration disposerait du pouvoir de constater, de manière inopinée, dans les locaux des entreprises, quel logiciel de caisse elles détiennent et de demander à l’entreprise de pouvoir présenter l’attestation selon laquelle le logiciel ou système qu’elle utilise est sécurisé. Le défaut de présentation d’une telle attestation entraînerait l’application de l’amende de 7500 € et l’obligation de se mettre en conformité dans un délai de soixante jours. Une entrée en vigueur différée est prévue afin de permettre aux utilisateurs de logiciel et système de caisse de prendre en compte ces nouvelles dispositions

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